
REFORME DES RETRAITES :
la loi est promulguée !
Loi n°2010-1220 du 9 Novembre 2010 portant réforme des retraites
La loi portant réforme des retraites a été publiée au Journal officiel le 10 novembre.
Cette loi a pour objectif de permettre un retour à l’équilibre financier des régimes de retraite en 2018, tout en prévoyant qu’une nouvelle réforme pourrait intervenir après cette échéance destinée à les maintenir à l’équilibre au-delà de 2020. |
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La loi comprend différents volets :
- Des mesures relatives à l’âge de la retraite et destinées à prolonger le temps passé en activité,
- La mise en place de nouvelles obligations pour les entreprises en matière de lutte contre la pénibilité et les inégalités entre hommes et femmes,
- Le rapprochement entre les régimes de retraite,
- L’amélioration des droits des assurés,
- L’épargne retraite,
- Le pilotage des régimes.
Bonne lecture…
Le versement de la retraite chaque fin de mois (art. 10)
A compter du 1er janvier 2013, un assuré pensionné d’un régime de retraite de base ou complémentaire (ARRCO/AGIRC) versant des prestations par trimestre à échoir peut demander à percevoir sa pension selon une périodicité mensuelle. Cette option ne peut lui être refusée. Une fois exercée, l’option est irrévocable.
L’augmentation de l’âge de départ à la retraite (art. 18)
L’âge légal d’ouverture des droits à la retraite passe ainsi progressivement de 60 à 62 ans (à raison de 4 mois par an à partir du 1er juillet 2011) et l’âge du droit à une retraite à taux plein passe de 65 à 67 ans.
La poursuite de l’allongement de la durée de cotisation minimum
La loi confirme le principe de la réforme de 2003. La durée de cotisation nécessaire pour bénéficier d'une pension à taux plein continuera à progresser.
Actuellement fixée à 40,5 ans, la durée nécessaire passera à 41 ans en 2012 et devrait atteindre 41,5 ans en 2020.
Le maintien du système de surcote/décote
La réforme ne remet pas en cause le système de surcote/décote, qui fait varier le montant de la retraite selon que l'on part à la retraite plus ou moins tard. Les deux mécanismes sont donc décalés de deux ans.
A partir de 62 ans, les assurés qui prolongent leur activité au-delà de la durée de cotisation nécessaire bénéficieront d'une surcote de 1,25 % par trimestre. Ce raisonnement est le même pour la décote : un assuré qui prend sa retraite sans avoir cotisé suffisamment verra sa pension amputée d'un certain pourcentage selon le nombre de trimestres manquants. Le barème reste inchangé.
Des départs anticipés encore possibles
Pénibilité (art. 79) : pour les assurés qui justifient d'un taux d'incapacité de 20 % reconnu au titre d’une maladie professionnelle ou d’un accident de travail et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle pourront continuer à partir à la retraite à 60 ans avec une pension de retraite calculée au taux plein.
Le Gouvernement doit déposer au Parlement avant le 1er janvier 2012 un rapport visant à étudier un barème d’attribution des pensions d’invalidité cohérent avec le barème d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et à mieux encadrer la définition de l’inaptitude. (art. 80)
Mères de famille (art. 20) : les mères nées avant 1956 qui ont élevé 3 enfants, pourront continuer à partir à la retraite à taux plein à 65 ans.
La prolongation du dispositif des carrières longues (art. 38)
Il permet aux assurés qui ont commencé à travailler jeune de partir avant l'âge légal, à condition d'avoir cotisé deux ans de plus que les autres.
Le dispositif est élargi aux personnes qui ont démarré à 17 ans, mais les âges de départ sont progressivement décalés. Ce sera 58 ou 59 ans pour les assurés qui ont commencé leur activité professionnelle à 14 ou 15 ans, et 60 pour ceux qui ont commencé à 16 ou 17 ans.
La mise en place de nouvelles obligations pour les entreprises en matière de lutte contre la pénibilité (art. 77)
A compter du 1er janvier 2012, les entreprises employant un minimum (fixé par décret) de salariés exposés aux facteurs de risques professionnels, y compris les établissements publics employant au moins cinquante salariés, doivent mettre en place un accord ou un plan d’action relatif à la prévention de la pénibilité conclu pour une durée maximale de trois ans, sous peine de pénalité.
Cette pénalité est fixée au maximum à 1 % des rémunérations versées au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise n’est pas couverte par l’accord ou le plan d’action. Elle viendra alimenter la branche AT/MP de la Sécurité sociale.
A titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2013, un accord collectif de branche peut créer un dispositif d’allègement ou de compensation de la charge de travail des salariés occupés à des travaux pénibles. (art. 86)
Les salariés peuvent bénéficier de ce dispositif s’ils ont été exposés pendant une durée minimale définie par l’accord à un des facteurs de pénibilité définis et ont cumulé pendant une durée définie par le même accord deux de ces facteurs. Ils doivent ne pas remplir les conditions pour liquider leur retraite à taux plein.
L’allègement de la charge de travail peut prendre la forme :
- d’un passage à temps partiel pour toute la durée restant à courir jusqu’à ce que le salarié puisse faire valoir ses droits à retraite, durée pendant laquelle le salarié bénéficie d’une indemnité complémentaire fixée par l’accord :
- de l’exercice d’une mission de tutorat au sein de l’entreprise du salarié, mission au titre de laquelle le salarié bénéficie d’une indemnité complémentaire fixée par l’accord.
La compensation de la charge de travail peut prendre la forme :
- du versement d’une prime,
- de l’attribution de journées supplémentaires de repos ou de congés.
La mise en place de nouvelles obligations pour les entreprises en matière d’inégalités entre hommes et femmes (art. 99)
A compter du 1er janvier 2012, les entreprises employant au moins cinquante salariés, doivent mettre en place un accord relatif à l’égalité professionnelle (plan d’action destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de rémunération effective…), sous peine de pénalité.
Cette pénalité est fixée au maximum à 1 % des rémunérations versées au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise n’est pas couverte par l’accord. Elle viendra alimenter le fonds de solidarité vieillesse de la Sécurité sociale.
Les mesures en faveur des seniors (art. 103)
Mise en place d’une aide à l’embauche de demandeurs d’emploi âgés de cinquante-cinq ans ou plus en CDI ou CDD d’au moins six mois. L’aide représente, pour une durée déterminée, une fraction du salaire brut versé chaque mois au salarié.
Le Gouvernement doit déposer au Parlement avant le 31 décembre 2012, un rapport établissant un bilan détaillé de la mise en oeuvre de l’aide à l’embauche des seniors.
Le rapprochement entre les différents régimes de retraite et notamment entre les régimes des fonctionnaires et le régime général (art. 41 et suivants)
Le taux de cotisation salariale des fonctionnaires (7,85 % aujourd’hui) va être aligné sur celui du privé (10,55 %) d'ici à 2020. ce taux sera majoré chaque année de 0,27 %, à compter du 1er janvier 2011.
Les conditions requises pour bénéficier du minimum garanti de retraite sont alignées sur celles du secteur privé : les fonctionnaires devront désormais avoir tous leurs trimestres ou atteindre l'âge du départ à taux plein. De plus, les mères de trois enfants ne pourront plus bénéficier d’un départ anticipé après 15 ans de service. (art.44)
Enfin les fonctionnaires dits en "catégorie active" qui bénéficient de départs à 50 ans (police nationale, contrôleurs aériens…) ou 55 ans (pompiers, douaniers…) verront ces âges de départ décalés à 52 et 57 ans. (art.38)
L’amélioration de la communication des droits des assurés (art. 112)
Pour les contrats de retraite, la société d’assurance doit fournir une estimation du montant de la rente viagère qui serait versée à l’assuré à partir de ses droits personnels. De plus, cette communication doit préciser, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’assuré peut demander le transfert de son contrat auprès d’une autre entreprise d’assurance, d’une mutuelle ou d’une institution de prévoyance
L’épargne retraite
Versement des jours de repos au PERCO/PERE/Article 83 (art. 108)
En l’absence de compte épargne temps dans l’entreprise, le salarié peut, dans la limite de 5 jours par an, verser les sommes correspondant à des jours de repos non pris sur le PERCO ou faire contribuer ces sommes au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire. Le congé annuel ne peut être affecté à l’un de ces dispositifs que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables.
Les sommes ainsi épargnées bénéficient de l’exonération sociale et fiscale des régimes relevant de l’article 83 du code général des impôts.
PERCO (art. 109)
Les participants au PERCO bénéficient d'un choix entre au moins 3 OPCVM présentant différents profils d'investissement. Il leur est également proposé une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers dans des conditions fixées par décret.
Participation aux bénéfices (art. 110)
Lorsque le salarié, et le cas échéant le bénéficiaire, ne demande pas le versement en tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation ou qu’il ne décide pas de les affecter dans l’un des dispositifs d’épargne salariale (PEE/PERCO), sa quote-part de réserve spéciale de participation est affectée, pour moitié, dans un PERCO lorsqu’il a été mis en place dans l’entreprise et, pour moitié, dans les conditions prévues par l’accord de participation.
Régime de retraite supplémentaire à prestations définies (art. 111)
Un régime de retraite supplémentaire à prestations définies (article 39) ne peut être mis en place dans une entreprise que si l’ensemble des salariés bénéficie d’au moins un des dispositifs suivants : PERCO, PERE, article 39, article 82 ou article 83.
Lorsqu’un régime de retraite supplémentaire à prestations définie existe déjà dans l’entreprise, celle-ci doit mettre en place avant le 31 décembre 2012, pour l’ensemble de ses salariés, l’un des dispositifs suivants : PERCO, PERE, article 39, 82 ou 83, sauf si le régime n’accueille plus de nouvelles personnes adhérentes depuis sa date de fermeture (qui doit être antérieure à la promulgation de la loi portant réforme des retraites de 2010).
Sortie partielle possible en capital sur le PERP (PERE) et Préfon (art. 113 et 115)
L’assuré pourra demander, à la liquidation de son contrat retraite, à percevoir une partie sous forme de capital n’excédant pas 20 % de la valeur de rachat de son contrat.
2 nouvelles clauses de rachat (art. 114)
Les contrats retraite type article 83 ou article 82 ne comportent pas de possibilité de rachat sauf en cas de :
- cessation d'activité non salariée de l'assuré à la suite d'un jugement de
liquidation judiciaire
- expiration des droits de l'assuré aux allocations chômage en cas de licenciement, ou le fait pour un assuré qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance, et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non renouvellement de son mandat social ou de sa révocation,
- invalidité de l'assuré de 2e ou 3e catégories de la Sécurité sociale.
La loi ajoute 2 nouvelles possibilités de rachat, en cas de :
- décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
- situation de surendettement de l’assuré, sur demande adressée à l’assureur par le président de la commission de surendettement des particuliers ou par le juge lorsque le déblocage des droits individuels résultant de ces contrats paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’assuré.
Versements individuels et facultatifs possibles sur un article 83 (art. 116)
Les salariés, dont l’entreprise propose un article 83, pourront y effectuer des versements individuels et facultatifs déductibles des revenus imposables.
Cumul des prestations Madelin avec une activité professionnelle (art. 117)
Il est désormais possible de cumuler des prestations issues des contrats Madelin avec une activité professionnelle. Cela peut être intéressant pour des TNS qui ont liquidé leur pension de retraite et qui souhaitent reprendre une activité professionnelle en tant que salarié.
La création d’un comité de pilotage
Il est procédé à la mise en place d’un Comité de pilotage des régimes de retraite composé de représentants de l’Etat, de députés et sénateurs membres du Conseil d’orientation des retraites, de représentants des régimes de retraite légalement obligatoires, de représentants des organisations d’employeurs les plus représentatives, de représentants des organisations syndicales de salariés et de personnalités qualifiées.
Ce comité a pour principal objectif de suivre la situation financière des régimes de retraite et les conditions dans lesquelles s’effectue le retour à l’équilibre du système de retraite à l’horizon 2018 et sur les perspectives financières au-delà de cette date.
S’il considère qu’il existe un risque sérieux que la pérennité financière du système de retraite ne soit pas assurée, il doit proposer au Gouvernement et au Parlement les mesures de redressement qu’il estime nécessaires.
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